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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)


Le premier alinéa de l'article R. 3121-26, qui devient l'article R. 3121-27, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix. »