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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)


L'article R. 3121-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-26.-Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur.
« Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12.
« Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.
« Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes. »