Rectificatif au Journal officiel n° 0228 du 30 septembre 2021, texte n° 9 :
Le I de l'article 5 est ainsi rétabli :
I. - Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3-1. - Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »