Liquidation
1. Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables.
2. Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment, parmi les administrateurs, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.
Le ou les liquidateurs exercent leur mission sous le contrôle des commissaires du Gouvernement. Leur nomination met fin aux fonctions des membres du conseil d'administration et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celles des commissaires aux comptes.
L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.
Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
3. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.
4. Au cours de la liquidation, l'assemblée générale des actionnaires est réunie aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée générale est valablement convoquée par les liquidateurs ou par des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires est présidée par l'un des liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix. Elle délibère aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.
5. En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée générale des actionnaires, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.
Si l'assemblée générale des actionnaires de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
6. L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'entre elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.