Censeurs
Le conseil d'administration peut décider de la création de censeurs, dont le nombre est au plus de quatre.
En ce cas, deux d'entre eux au plus sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, le conseil d'administration a, entre deux assemblées générales, la faculté de procéder à la nomination à titre provisoire d'un nouveau censeur en remplacement du censeur démissionnaire ou décédé. La plus proche assemblée générale procède au remplacement définitif pendant le temps restant à courir du mandat du censeur devant être remplacé.
Deux autres censeurs au plus sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions.
Les censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts.
Ils assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ils examinent les inventaires et les comptes annuels. Ils présentent à ce sujet leurs observations au conseil d'administration et, s'ils le jugent à propos, à l'assemblée générale.
Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition. Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et du portefeuille.