Conseil d'administration
1. La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres au plus.
Le conseil d'administration est composé :
- du président du conseil d'administration ;
- d'au plus quatre (4) membres désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires ayant la qualité d'organe central représentant les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ou coopérative au sens du code monétaire et financier ;
- d'au plus cinq (5) membres désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires ayant la qualité d'établissement de crédit agréé en tant que banque ou établissement de crédit spécialisé au sens du code monétaire et financier ;
- d'au plus un (1) membre désigné parmi les candidats proposés par les actionnaires ayant la qualité de société de financement au sens du même code ;
- d'au plus une (1) personne qualifiée, pouvant ne pas relever des catégories précédentes.
Lors de leur nomination, les personnes morales doivent désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit notifier sans délai à la Société par lettre recommandée sa décision ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
2. La durée des fonctions des administrateurs est de six années.
Les administrateurs élus par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment.
Nul ne peut être nommé représentant d'un administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si, du fait qu'un administrateur en fonction vient à dépasser l'âge de 70 ans, la proportion du tiers susvisé est dépassée, le représentant des administrateurs le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
3. Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. La plus proche assemblée générale procède au remplacement définitif pendant le temps restant à courir du mandat de l'administrateur devant être remplacé.