ANNEXE
Les statuts de l'université de Paris sont modifiés comme suit :
1° Le préambule est ainsi modifié :
a) Le 1er alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle regroupe également, en tant qu'organisme de recherche partenaire, l'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique. » ;
b) Au 3e alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Elle s'appuie sur les compétences des deux universités fondatrices, de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'Institut Pasteur pour développer et transmettre le savoir au service des femmes et des hommes et de la société, et offrir une formation tenant compte des enjeux de citoyenneté. » ;
c) Le 3e alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle forme avec l'Institut Pasteur un site remarquable nationalement et internationalement dans le domaine des sciences biomédicales. » ;
2° A l'article 2, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Conformément aux dispositions de l'article 1er de ses statuts, l'Institut Pasteur, organisme de recherche partenaire de l'université de Paris ayant le statut de fondation reconnue d'utilité publique, a pour but, en France et à l'international :
«-le développement et la poursuite de travaux de recherche dans tous les domaines des sciences biologiques susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à des progrès en santé humaine, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses ;
«-l'enseignement et la formation en relation avec les activités de recherche énoncées ci-dessus ;
«-la conduite et le soutien d'actions de santé publique ;
«-le développement de l'innovation et le transfert des connaissances en vue d'applications visant à prévenir ou combattre les maladies, notamment infectieuses, parasitaires, ou immunitaires ou, plus largement, à améliorer la santé. » ;
3° Au 1er alinéa de l'article 6, après les mots : « le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris », sont insérés les mots : «, le directeur général de l'Institut Pasteur » ;
4° Le I de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 8e alinéa, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
b) Après le 9e alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
«-le président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur ou son représentant ; » ;
c) Au 13e alinéa, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
d) Au 15e alinéa, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
5° Le I de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, le nombre : « 53 » est remplacé par le nombre : « 56 » ;
b) Le 2e alinéa est remplacé par les disposions suivantes :
« 41 représentants des personnels de l'université de Paris, de l'IPGP et de l'Institut Pasteur et 10 représentants des usagers de l'université de Paris et de l'IPGP, l'ensemble de ces représentants étant réparti dans les collèges suivants : » ;
c) Aux troisième et huitième alinéas, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
d) Après les septième et douzième alinéas, il est inséré l'alinéa suivant :
« 1 pour l'Institut Pasteur ; » ;
e) Au treizième alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 11 » et après les mots : « dont 1 pour l'IPGP » sont insérés les mots : « et 1 pour l'Institut Pasteur » ;
6° Au II de l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Institut Pasteur désigne les représentants de l'institut au sénat académique de l'université parmi les membres des instances de l'institut. » ;
7° Le 2e alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, des articles R. 712-13, R. 712-15 et R. 712-18 à R. 712-21 du code de l'éducation, et pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers, des articles R. 811-14 à R. 811-19 du même code, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et aux conseils académiques des facultés. » ;
8° L'article 20 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 20
« Constitution de l'université
« L'université est composée de trois facultés, regroupant des composantes internes et des structures de recherche :
«-une faculté de santé ;
«-une faculté des sciences ;
«-une faculté des sociétés et humanités.
« Elle regroupe également :
«-un établissement-composante, l'Institut de physique du globe de Paris ;
«-un organisme de recherche partenaire, l'Institut Pasteur. » ;
9° A l'article 21, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les doyens des facultés par leurs décisions et les conseils facultaires par leurs délibérations et leurs avis assurent l'administration des facultés.
« Les directeurs des composantes internes aux facultés par leurs décisions et les conseils des composantes internes aux facultés par leurs délibérations et leurs avis participent à l'administration des facultés.
« Les statuts des facultés, dans le respect des dispositions ci-après, déterminent notamment la composition des conseils et commissions, leurs modalités de fonctionnement, ainsi que le périmètre de leurs composantes internes et leur intitulé. » ;
10° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au I, le 10e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-un représentant désigné par chacune des autres facultés et par l'IPGP ;
«-un représentant désigné par le directeur général de l'Institut Pasteur. » ;
b) Au II, le 12e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-les présidents des conseils scientifiques, ou de tout organe en tenant lieu, des composantes internes à la faculté ;
«-un représentant désigné par le directeur général de l'Institut Pasteur. » ;
11° A l'article 27, après le IV, il est créé un V. ainsi rédigé :
« V.-Arrêt de la participation de l'établissement-composante à l'université de Paris
« Une demande d'interruption, en cours d'expérimentation, de la participation de l'établissement-composante à l'université de Paris, qu'elle soit sollicitée par l'université de Paris ou par l'établissement-composante, doit être motivée par des manquements aux engagements pris dans le cadre des présents statuts ou du contrat d'objectifs et de moyens passé entre eux. Dans cette hypothèse, une procédure spécifique est mise en place.
« Si l'établissement-composante considère que l'université de Paris a manqué à ses engagements à son égard, il peut notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité qualifiée des deux tiers, son intention de déclencher une procédure de retrait sur la base d'un exposé motivé.
« Si l'université de Paris considère que l'établissement-composante a manqué à ses engagements à son égard, elle peut notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité qualifiée des deux tiers, son souhait de déclencher une procédure de sortie sur la base d'un exposé motivé.
« Cette demande ouvre une période de conciliation. Si aucun accord n'intervient dans un délai d'une année à compter du vote du conseil d'administration compétent, un plan de sortie est établi selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'université de Paris. » ;
12° L'article 28 est remplacé par dispositions suivantes :
« Article 28
« L'organisme de recherche partenaire
« L'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche rejoint l'université de Paris en tant qu'organisme de recherche partenaire et s'inscrit dans son périmètre scientifique.
« L'université de Paris est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux au titre de l'Institut Pasteur.
« L'Institut Pasteur est partie prenante de la définition de la stratégie de l'Université de Paris pour les thématiques partagées entre les deux établissements, et coordonne sa stratégie dans le périmètre de l'Université de Paris. Il peut recevoir, au titre de la stratégie partagée, des ressources financières de l'Université de Paris et peut porter des programmes scientifiques au nom et par délégation de cette dernière. Il peut se voir affecter des doctorants contractuels dont les contrats sont financés par l'Université de Paris.
« L'Institut Pasteur contribue aux formations de niveau master et doctorat conduisant à la délivrance de diplômes de l'université de Paris. La délivrance du titre de docteur pour les doctorants formés en son sein se fait au nom de l'université de Paris avec la mention « préparé à l'Institut Pasteur ».
« Les relations entre l'Institut Pasteur et l'université de Paris sont régies par une convention qui précise les droits et obligations de chacun des partenaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la participation de l'Institut Pasteur à l'université de Paris.
« L'Institut Pasteur ne peut appartenir à aucun autre regroupement d'établissements créé sur le territoire métropolitain en application du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er des présents statuts. » ;
13° Au I de l'article 37, après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
«-les personnes inscrites dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de 3 années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement, et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante ; » ;
14° A l'article 45, la deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, il n'est pas pourvu au remplacement si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. » ;
15° Le Titre VI est abrogé.