Le I de l'article 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er et qui ont cotisé pendant 120 mois dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour ce surclassement, les périodes cotisées pendant lesquelles les marins ont été classés dans des fonctions et des catégories supérieures.
« Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.
« Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.
« Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie. »