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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations mentionnées au présent article ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité. » ;
2° Le IV de l'article 23-6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni doit :
« a) Etre munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Justifier avoir renseigné, au moyen de la plateforme mise en œuvre à cet effet, y compris si elle dispose d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et quel que soit le moyen de transport utilisé, les informations contenues dans la fiche de traçabilité mentionnée à l'article 12, le lieu de son entrée sur le territoire national ainsi que celui mentionné au troisième alinéa du 1° du III de l'article 23-1 ;
« Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et le Royaume-Uni ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du III de l'article 23-1. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ;
« L'exploitant du service de transport vérifie avant l'embarquement le respect par les passagers des obligations mentionnées au présent 3° » ;
b) Au dernier alinéa, la référence au II de l'article 23-1 est remplacée par une référence au IV de cet article.