Le décret du 25 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 1er :
a) Le 3° est complété par les mots : « , et la délivrance du justificatif de statut vaccinal pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Le contrôle de l'obligation vaccinale des personnes mentionnées au I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susmentionnée, dans les conditions prévues au II de l'article 13 de la même loi. » ;
2° Le 6° du I de l'article 2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la Covid-19 » ;
3° A l'article 3 :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I, nécessaires à la réalisation de la consultation préalable et à la vaccination, à l'identification et au rappel des personnes pour lesquelles l'injection d'une dose complémentaire de vaccin est recommandée et à la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au 3° du II de l'article 1er » ;
b) Le 8° du I est complété par les mots : « , à l'exclusion de celle mentionnée au e du 6° du I de l'article 2 » ;
c) Au 9° du I, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « responsables des structures mentionnées au 1° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et les agents qu'il habilitent, ainsi que les » ;
d) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur collecte.
« Les données à caractère personnel traitées par la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en application du 4° du I, sont conservées pour une durée de trente ans à compter de leur collecte. »