Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 185-1 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 162-4-2 est remplacée par la référence à l'article L. 162-14-2 ;
b) Aux onzième, douzième, seizième et dix-septième alinéas, les mots : « au contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les mots : « aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ».
2° Le chapitre 5 du titre VIII du livre Ier est complété par un article D. 185-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 185-4.-Les organismes agréés mentionnés à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions du dix-huitième alinéa de l'article D. 185-1, d'une aide pour chaque médecin accrédité dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« A la demande des organismes agréés, une aide annuelle complémentaire, dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut leur être versée afin d'amorcer leur activité exercée en application de l'article D. 4135-5 du code de la santé publique.
« Les aides prévues au présent article sont versées aux organismes agréés par la caisse primaire d'assurance maladie désignée à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie. »