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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1666 du 15 décembre 2021 instituant une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d'information politique et générale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1666 du 15 décembre 2021 instituant une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d'information politique et générale)


Les dossiers de demande de l'aide au pluralisme des services de presse tout en ligne sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les services de presse tout en ligne fournissent :
1° Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du service de presse en ligne devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
2° Une déclaration faisant apparaître, le cas échéant, le prix de vente d'un abonnement annuel et le nombre d'abonnés enregistrés pendant l'exercice précédant l'année de l'attribution de l'aide ;
3° Une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de dépenses éditoriales réalisées pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;
4° Une déclaration de l'année de création du service de presse en ligne ;
5° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
6° Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.
Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 30 mai suivant l'année d'attribution, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.
A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.
Les documents demandés au présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 6°, sont certifiés par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les services de presse demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.