Aucune aide ne peut être versée aux services de presse tout en ligne :
1° Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;
3° Ou qui ont bénéficié la même année de l'attribution d'une aide au titre du fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité régi par le décret du 26 avril 2016 susvisé ;
4° Ou qui ont bénéficié la même année de l'attribution d'une autre aide au pluralisme telle que :
- l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires régie par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
- l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces régie par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;
- l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale régie par le décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
- l'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires régie par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ;
- l'aide au pluralisme des titres ultramarins régie par le décret du 10 août 2021 susvisé.