Une bonification est accordée aux services de presse tout en ligne remplissant les conditions prévues à l'article 2 et dont le prix de vente d'un abonnement annuel est compris entre 30 % et 160 % de la moyenne des prix de vente des abonnements annuels de l'ensemble des services de presse tout en ligne d'information politique et générale observées au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.
La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette bonification par le nombre d'abonnés payants déclarés au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des services de presse tout en ligne éligibles.
La bonification est calculée en multipliant ce taux unitaire de subvention par le nombre d'abonnés payants déclarés par le service de presse tout en ligne au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Le directeur général des médias et des industries culturelles fixe chaque année par décision un seuil de nombre d'abonnés au-delà duquel le taux unitaire de subvention est abattu de 100 %.