Le module de « perfectionnement en art », dont le programme est annexé au présent arrêté, est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 321-19 du code de commerce.
Les modalités de validation de ce module, sous la forme d'un questionnaire écrit, sont arrêtées, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le jury mentionné à l'article 5. Le jury dresse la liste des candidats ayant validé avec succès le module et leur délivre une attestation.