Pour l'épreuve orale d'entretien prévu au 2° de l'article 12-1 du décret précité, chaque groupe d'examinateurs comprend :
- quatre membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.
Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat.
Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir au minimum le grade de brigadier de police.