Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale)
Le candidat admis à un examen professionnel, qui ne serait pas promu au 31 décembre de l'année de validité du tableau d'avancement, perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude à l'examen.