I. - Il est attribué à l'épreuve unique une note comprise entre 0 et 20.
II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.
III. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l'examen professionnel.
Le jury établit en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique.
Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité.