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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)


Le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article 4 sont supprimés ;
2° A l'article 5 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne prévu au 1° de l'article 4, organisé pour les candidats remplissant les conditions suivantes, est ouvert : » ;
b) Au 1°, les mots : « titulaires d'une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue » ;
c) Au 2°, les mots : « titulaires d'une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée au 1° » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article 6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :
« 1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
« 2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.
« Le nombre de postes ouverts au titre de l'examen professionnel ne peut excéder une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours mentionné à l'article 5. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Les articles 7 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8, les candidats déclarés admis à la suite du concours interne et de l'examen professionnel mentionnés respectivement aux articles 5 et 6 sont mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels pour une durée de quatorze mois.
« Cette mise à disposition prend fin soit à l'issue de la formation, soit lorsque l'élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation.
« Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


« Art. 8.-Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration et de professionnalisation du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
« La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
« Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration et de professionnalisation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le ministre chargé de la sécurité civile. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


« Art. 9.-Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.


« Art. 10.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


« Art. 11.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de colonel déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
« Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois. » ;


5° A l'article 14 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés colonels hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, le 6e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier à la date de leur nomination d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade de colonel et avoir occupé en cette qualité, pendant au moins deux ans, en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, un ou plusieurs emplois suivants : » ;
b) Au 1°, le mot : « départemental » est supprimé ;
c) Au 2°, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 2 ou » sont supprimés ;
6° A l'article 15 :
a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de leur nomination, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, de huit années de services en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 2 ;
« 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
« 3° Emplois d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupés en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
« 4° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
« 5° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
« 6° Emplois de directeur départemental adjoint, occupés au grade de colonel, des services d'incendie et de secours classés en catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours ;
« 7° Autres emplois exercés au sein du secteur privé reconnus comparables, par la commission mentionnée à l'article 2, à celui de directeur départemental des services d'incendie et de secours. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général dans un service d'incendie et de secours classé dans la catégorie C. Cette disposition ne fait pas obstacle au recrutement, dans ces services d'incendie et de secours, d'un directeur départemental qui serait titulaire du grade de contrôleur général, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public.
« Dans les services d'incendie et de secours classés dans les catégories A et B, un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général si l'effectif des contrôleurs généraux au sein du service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est égal ou supérieur à un. » ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Un colonel hors classe occupant, en position de mise à disposition ou de détachement, un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé dans les catégories A ou B peut être promu au grade de contrôleur général dans les conditions fixées au I nonobstant la circonstance que l'effectif des contrôleurs généraux du service d'incendie et de secours dont il relève serait atteint.
« Lorsque cet officier exerce au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, sa promotion intervient dans la limite du nombre maximum d'emplois de contrôleurs généraux pouvant y exercer. Ce nombre est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique. »