Le décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part. » ;
c) Au 3°, les mots : « de la catégorie C » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. » ;
2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé. »