Une installation bénéficiant à la fois d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 et d'une exclusion au titre du L. 229-14 est soumise uniquement aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, elle ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et applique les mesures équivalentes de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.