L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le IV de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,
« où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :
«-77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
«-46 sinon ;
« où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :
«-61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
«-38 sinon.
« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;
II.-Le 3° du III de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :
«-ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
«-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. » ;
III.-Le IV de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.
« 1° Coefficient B applicable aux opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :
«-54 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-46 pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;
« 2° Coefficient B applicable aux autres opérations :
«-38 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-30 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.
« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;
IV.-L'annexe IV-2 est remplacée par l'annexe IV-2 au présent arrêté ;
V.-Le III de l'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
« 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :
«-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :
«-107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-69 200 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :
«-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :
«-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.
« Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.
« 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :
«-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :
«-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. »