Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en format informatique ;
6° Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;
7° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
II. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;
III. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
IV. - Pour les maisons individuelles ou accolées, si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite.
Le maître d'ouvrage donne accès à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les contrôles nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article 5.