L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.
II. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments, mentionnés à l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, l'engagement du maître d'ouvrage d'avoir réalisé l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie définie à l'article R. 122-2-1 du même code.
III. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :
1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° L'engagement du maître d'ouvrage à prendre en compte les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.