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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)


Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-1645 susvisé, les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser un praticien n'exerçant pas ses fonctions à temps plein à percevoir la prime de solidarité territoriale.
Avec l'accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien est organisée. Elle est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise.