Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises)
L'article L. 533-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret. »