Après le I de l'article L. 533-13, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 qui impliquent un changement d'instruments financiers, les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1, ces mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
« Ces obligations ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
« Pour l'application de cet article, constitue un changement d'instruments financiers soit la vente d'un tel instrument suivie de l'achat d'un autre instrument, soit l'exercice du droit d'apporter un changement à un instrument financier existant. »