L'article L. 533-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « au moins une fois par jour, à », sont insérés les mots : « l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à » ;
b) Les mots : « ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, le 1° est complété par les mots : « ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ».