Le deuxième alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Outre les dispositions prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux aménagements possibles pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 du code de l'environnement.
« Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l'opérateur dans l'étude de dangers prévue à l'article 25-1.
« Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement. »