Le dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si un branchement situé à l'aval de l'organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 précité n'est pas obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement, l'opérateur effectue cette obturation ou procède à la suppression du branchement situé à l'amont de l'organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l'article 7 ou à l'occasion de la mise à nu par l'opérateur dudit branchement.
« Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l'opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d'un projet de démolition d'un bâtiment, l'opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés.
« Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de respecter les exigences précitées. »