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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


L'article 21 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et de retour d'expérience », sont insérés les mots : « sur les accidents ou incidents dont les défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d'expérience ne se limite pas aux accidents les plus graves, il porte également sur les signaux faibles et permet d'identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement …). L'analyse de ces retours d'expérience fait l'objet d'un partage entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur (s) organisation (s) professionnelle (s) en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs de la filière gaz si nécessaire. » et les mots : « L'opérateur doit informer » sont remplacés par les mots : « Par ailleurs, l'opérateur informe » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-de tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou suivie d'une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné le décès d'au moins une personne. » ;


3° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de la transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l'analyse des circonstances et des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière certaine au moment de la transmission, a minima une information provisoire devra être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan annuel mentionné ci-dessous. » ;
4° Au sixième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'opérateur » et les mots : « demandes de renseignements » sont remplacés par les mots : « déclarations de projet de travaux » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « L'opérateur adresse chaque année » sont remplacés par les mots : « Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse avant le 31 mars de chaque année », les mots : « Il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents » sont remplacés par les mots : « Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d'incidents (hors travaux tiers) » et après les mots : « qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes organisations professionnelles ».