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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


L'article 19 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
« L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. » ;
3° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, après les mots : « branchement ou piquage, », sont insérés les mots : « dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, » ;
4° Les dispositions du 3 sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.
« L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.
« Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb. »