L'article 14 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « en toute sécurité du réseau », sont insérés les mots : « et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.
« Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret. »