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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


L'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.
« L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions pour protéger la canalisation contre la corrosion et éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de celle-ci.
« Nonobstant les dispositions des articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué. » ;
2° L'article 13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.
« Un cahier des charges fixe le contenu du dossier justificatif et les précautions particulières à prendre pour ces canalisations permettant de respecter les exigences précitées.
« A compter du 1er juillet 2022, pour les canalisations en acier posées en fourreau, des précautions particulières de pose sont mises en œuvre : présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion.
« Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent, à retenir pour les canalisations en acier posées en fourreau ne respectant pas les dispositions de l'alinéa précédent. »