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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


L'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Matériaux et pressions des canalisations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les réseaux » sont remplacés par les mots : « A compter du 20 août 2000, les réseaux » et le mot : « tubes » est remplacé par le mot : « tuyauteries » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter du 1er juillet 2022, les conduites et les branchements sont réalisés uniquement avec des tuyauteries en acier ou en polyéthylène. Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent, à retenir pour les canalisations en matériaux innovants autre qu'en acier ou polyéthylène. » ;
4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réseaux sont exploités dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens en fonction des matériaux et pressions utilisés. » ;
5° L'article 7 est complété par seize alinéas ainsi rédigés :
« Un cahier des charges approuvé fixe les dispositions particulières permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés, les exigences précitées.
« 2° Renouvellement des réseaux.
« Les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire.
« Pour l'ensemble des réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en tôle bitumée, fonte à graphite sphéroïdal et cuivre, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges approuvé fixe les critères de priorisation du remplacement des conduites et les modalités de traitement des branchements associées permettant de respecter les exigences précitées. Il précise également, dans l'attente du remplacement, les modalités de surveillance et de maintenance renforcées permettant de respecter ces exigences. Il tient compte notamment des éléments suivants :


«-résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;
«-constats de l'état des canalisations lors d'ouverture de fouille ;
«-informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un potentiel risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …).


« Les canalisations présentant un risque au vu de ces éléments sont mises hors service, remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et, dans l'attente, elles sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois.
« En tout état de cause, pour les réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en matériaux précités, l'opérateur de réseau met hors service, remplace ou retire au plus tard :


«-le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en tôle bitumée ;
«-le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;
«-le 1er janvier 2050, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est inférieure à 50 millibars ;
«-le 1er janvier 2050, les conduites en cuivre sur le domaine public.


« L'état d'avancement de ce programme et les justifications du respect des dispositions ci-dessus sont transmis dans le cadre du bilan récapitulatif visé à l'article 21 du présent arrêté. Ce bilan réalisé par région administrative comprend notamment le ratio de la longueur résiduelle des tronçons à renouveler rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités, au 1er juillet 2022, par typologie de matériaux.
« Lors du renouvellement du réseau et lorsque ceci n'a pas pu être réalisé avant, l'opérateur met en œuvre les dispositions relatives aux détendeurs prévues au dernier alinéa de l'article 16.2 de l'arrêté du 23 février 2018 précité et les dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté. De plus, les branchements renouvelés ou associés à une conduite renouvelée sont équipés des dispositifs mentionnés au 2 de l'article 14.
« Les travaux de renouvellement sont réalisés dans le respect des dispositions prévues à l'article 19. »