L'article 6 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Choix des matériels, des matériaux et du dimensionnement » sont remplacés par les mots : « Conception et dimensionnement » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « l'architecture du réseau doit permettre » sont remplacés par les mots : « l'emplacement, la technologie et l'architecture du réseau permettent » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « premier alinéa de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article 1er » et les mots : « appareils d'utilisation » sont remplacés par les mots : « appareils et matériels à gaz raccordés » ;
4° L'article 6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« De plus, à compter du 1er juillet 2022 :
«-l'opérateur prend en compte, lors de la conception, les informations disponibles concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il est susceptible d'être exposé (risques naturels, endommagement …) ;
«-en dehors des affleurants, les profondeurs minimales d'enfouissement des réseaux, y compris des branchements, permettent de les protéger des agressions externes et les distances d'éloignement avec les autres ouvrages tels que d'autres canalisations, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau.
« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en service de la partie de réseau concernée, les exigences précitées. Il précise également les modalités de contrôle de la qualité du gaz injecté dans les réseaux ainsi que les mesures de sécurité permettant de stopper l'injection en cas d'écart. »