L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Réseaux concernés » sont remplacés par les mots : « Catégories de réseaux » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « du franchissement du seuil » sont remplacés par les mots : « du changement de catégorie » ;
5° L'article 3 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« 6° Réseaux ne relevant d'aucune catégorie.
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions particulières suivantes :
«-les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;
«-elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;
«-elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;
«-l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;
«-le gaz livré est odorisé. »