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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


L'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Définitions » est remplacé par les mots : « Champ d'application et définitions » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, nonobstant l'application des autres réglementations en vigueur, » sont supprimés et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : «, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté : » ;
5° Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


«-les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
«-une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;
«-un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l'article R. 554-41 du code de l'environnement » ;


6° Au sixième alinéa, qui devient le dixième alinéa, les mots : « et de la maintenance d'un réseau ; » sont remplacés par les mots : «, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.