L'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Définitions » est remplacé par les mots : « Champ d'application et définitions » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, nonobstant l'application des autres réglementations en vigueur, » sont supprimés et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : «, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté : » ;
5° Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«-les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
«-une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;
«-un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l'article R. 554-41 du code de l'environnement » ;
6° Au sixième alinéa, qui devient le dixième alinéa, les mots : « et de la maintenance d'un réseau ; » sont remplacés par les mots : «, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.