La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Elevages de poules pondeuses
« Art. D. 214-38. - Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
« Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
« 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
« 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage. »