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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude, ou, pour les agents mentionnés au 1° de l'article 1er, pour assurer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
La mission est d'une durée maximale de deux ans pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er, de six mois pour les membres du personnel mentionné au 2° de l'article 1er, d'un an pour les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er.
II. - L'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être versée à l'intéressé. Ce montant ne peut être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
La rémunération des agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peut être inférieure aux retenues pour pensions civiles.
III. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être à nouveau placés en position de délégation qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
La position de délégation des agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être prolongée à une reprise, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération durant la période de prolongation.
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, cette prolongation ne peut excéder six mois. Pour les agents mentionnés au 3° du même article, elle ne peut excéder un an et ne peut être accordée si l'intéressé a accompli moins de deux ans de service effectif dans un centre hospitalier et universitaire.