Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 34, 84 et 91.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés, et aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêtés des ministres concernés.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.