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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Le service hebdomadaire d'activités de soins, d'enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités selon lesquelles les membres du personnel enseignant et hospitalier participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d'astreinte à domicile.