Sous réserve des dispositions de l'article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l'article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés.
Cette activité s'étend sur la durée de l'année civile, déduction faite des congés annuels définis à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique et des jours fériés légaux.