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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l'un d'eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.