Le décret du 23 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 3, les mots : «, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires » et les mots : « ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires » sont supprimés ;
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, de chef de clinique des universités de médecine générale, d'assistant hospitalier universitaire de médecine ou de pharmacie, d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire par les agents nommés maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte lors de leur nomination dans le corps d'accueil en qualité de stagiaire, dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
« 2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont classées, selon le cas, à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté pour chacun des échelons de ces corps.
« II.-A l'occasion de leur classement, les candidats bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. » ;
3° Dans l'annexe, les lignes :
« Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984.
« Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984.
« Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. »
sont remplacées par la ligne suivante :
« Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. »