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Article 130 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 130 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Après l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 susvisé, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :


« Art. 33 bis.-Le titre d'ancien chef de clinique de médecine générale est subordonné à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
« Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités de médecine générale sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique de médecine générale ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans. »