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Article 108 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l'article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.