Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires intégrés dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux qui exerçaient leurs fonctions hospitalières à temps partiel à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps partiel.
Ils sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des agents à temps plein de leur catégorie.
Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ils reçoivent la rémunération correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments hospitaliers dont le montant est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. En ce qui concerne les agents titulaires, ces émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du 3° de l'article 34, dans les conditions définies par ce décret.
Les émoluments des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du second alinéa de l'article 91, dans les conditions définies par ce décret.