Pour l'application des articles 17, 45, 58, 61, 63, 78 et 82 :
1° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
2° Les fonctions de praticien hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de praticien hospitalier universitaire ;
3° Les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
4° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire ;
5° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
6° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
Pour l'application des dispositions des articles 58 et 78 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi qu'aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.