Articles

Article 89 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 89 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l'article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu'après validation du diplôme d'études spécialisées.